Amendement N° CL700 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 24 mai 2016 par : M. Colas.

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I. – Rédiger ainsi l'alinéa 36 :

«  a)Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et IIIbis à » ; »

II. – En conséquence rédiger ainsi l'alinéa 39 :

«  a)Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et IIIbis à ».

Exposé sommaire :

Afin de prendre en compte les révisions effectuées par le présent projet de loi, il est proposé d'appliquer aux conseillers en investissements et aux experts externes le régime de sanctions prévu pour les personnes morales, à savoir la possibilité d'élever le seuil de la sanction pécuniaire jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires (nouveau IIIbis de l'article L. 621‑15). Les critères de détermination de la sanction énumérés au sein du nouveau paragraphe IIIter du même article proposé par le présent projet de loi est également applicable.

Cependant, deux dispositions de l'article L. 621‑15 sont écartées :

− le IIIquater, qui prévoit, dans des conditions fixées par décret, la récusation d'un membre de la commission des sanctions en cas de doute sur l'impartialité de ce dernier ;

− le IVbis,qui précise le caractère public des séances de la commission des sanctions et les exceptions à ce principe.

Il s'agit cependant de deux dispositions essentielles, permettant de garantir le droit à un procès équitable des personnes incriminées.

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