Déposé le 24 mai 2016 par : M. Colas.
I.– Supprimer l'alinéa 9 ;
II.– En conséquence, compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II.– Le 1° du II de l'article L. 214‑160 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'actif d'un fonds professionnel de capital-investissement ou d'une société de libre partenariat peut également comprendre des avances en compte courant, qui ne sont retenues dans le quota d'investissement mentionné au I de l'article L. 214‑28 qu'à concurrence de 30 % du total de l'actif, dès lors que les conditions suivantes sont vérifiées :
« a) L'objet principal du fonds est de financer directement ou indirectement des actifs d'infrastructure, entendus comme tout actif physique, installation, système ou réseau contribuant à fournir ou fournissant directement des services publics, notamment des services énergétiques, de transport, de santé, ou contribuant à la transition énergétique ;
« b) Le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) n°2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.
« Ces avances en compte courant peuvent être consenties directement à une société appartenant au groupe dans lequel le fonds détient une participation. Les titres émis par la société bénéficiaire de l'avance en compte courant d'associé ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. »
Le présent amendement vise à remplacer l'habilitation mentionnée au 3° de l'article 34 tendant à préciser les conditions dans lesquelles l'actif d'un fonds professionnel de capital investissement ou d'une société de libre partenariat peut comprendre des avances en compte courant. Le premier nouveau paragraphe de l'article 34 permet de relever, pour certains fonds d'infrastructure sous forme de fonds professionnels de capital-investissement labellisés ELTIF le plafond d'avances en compte courant d'associé prises en compte dans le quota d'investissement.
Les fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF) relèvent du règlement européen du même nom, entré en vigueur le 9 décembre dernier. Ces fonds visent à apporter des financements de longue durée à l'économie réelle, PME ou ETI, ou infrastructure.
Les fonds d'infrastructure ayant traditionnellement un recours important aux instruments de dette d'actionnaire, pour faire face aux contraintes techniques liées à la très longue durée de vie des fonds, la limite actuelle pourra porter préjudice à l'attractivité des ELTIF français d'infrastructure. La complexité et le coût de structuration induits par cette limite peuvent en effet avoir pour conséquence, notamment, une augmentation du coût de location ou de subvention pour les pouvoirs publics dans le cadre des partenariats public-privé.
Cet amendement, qui ne présente pas de coût pour les finances publiques, permettra donc d'accroître les possibilités de financement d'infrastructures par des acteurs français sous la forme de fonds ELTIF.
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