Déposé le 25 mai 2016 par : M. Denaja, M. Colas, M. Potier.
I. - Après l'article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. -I.- Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède750 millions d'euros, et celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, un rapport public annuel relatif à l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.
« II. - Le I s'applique également àtoute société qui n'est pas une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société, dont le siège social n'est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède750 millions d'euros.
« III. - Le I s'applique également àtoute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16, d'une société dont le siège social n'est pas situé en France et dont le chiffre d'affaires excède750 millions d'euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. - Les I à III s'appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu'elles ont été créées dans le but d'échapper aux obligations du présent article.
« V. - Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
1° Une brève description de la nature des activités ;
2° Le nombre de salariés ;
3° Le montant du chiffre d'affaires net ;
4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
5° Le montant d'impôt sur les bénéfices dû pour l'exercice en cours, à l'exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines ;
6° Le montant d'impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d'une explication sur les discordances éventuelles avec le montant d'impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;
7° Le montant des bénéfices non distribués.
Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
VI. - Le rapport présente les éléments prévus au V séparément pour chaque État membre de l'Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées au I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.
« VII. - Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l'établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. - À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.
« IX. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entités mentionnées au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier. »
II. Les deux premiers alinéas de l'article L. 223-26-1 du code de commerce sont ainsi modifiés :
« L'article L. 225-102-3, à l'exception du IV, et l'article L. 225-102-4 sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée.
« Les rapports mentionnés à ces articles sont établis par les gérants. »
III. - Les III à V de l'article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.
IV. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date d'entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices et au plus tard le 1er juillet 2017. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V. - Les montants de chiffre d'affaires mentionnés au I sont abaissés à 500 millions puis à 250 millions d'euros respectivement deux ans puis quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.
Cet amendement introduit une obligation de reporting financier « pays par pays » public, inspirée des dispositions du projet de directive de la commission européenne, applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieure à 750 millions d'euros. Ce seuil est abaissé à 500 millions d'eurospuis à 250 millions d'euros respectivement deux ans puis quatre ans après l'entrée en vigueur de ce dispositif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.