Amendement N° 1 (Retiré)

Définition de l'abus de dépendance économique

Déposé le 27 avril 2016 par : M. Abad.

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Substituer aux alinéas 3 à 6 les deux alinéas suivants :

«  2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l'alinéa précédent, dès lors que le fournisseur ne dispose pas d'une alternative à la relation commerciale qu'il entretient avec un distributeur, susceptible d'être mise en œuvre dans un délai raisonnable. » ».

Exposé sommaire :

L'objectif de cette proposition de loi est d'inscrire dans la loi une définition plus précise de l'état de dépendance économique, afin de faciliter sa caractérisation par l'Autorité de la concurrence.

Actuellement, bien que l'abus d'un état de dépendance économique soit sanctionné par la loi depuis l'ordonnance n° 86‑1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, cette procédure est pour ainsi dire inapplicable en raison des critères très stricts posés par la jurisprudence pour caractériser un tel état. En définissant celui-ci de façon plus précise, cette proposition de loi permettra de sanctionner plus efficacement les abus qui continuent d'avoir cours dans les relations commerciales.

Le présent amendement, en proposant de supprimer la première condition posée par la proposition de loi pour définir une situation de dépendance économique, poursuit le même objectif. La condition voulant qu'une rupture des relations commerciales entre un distributeur et un fournisseur risque de compromettre le maintien de l'activité de ce dernier apparaît en effet trop restrictive : une situation de dépendance économique doit pouvoir être établie sans qu'il soit nécessaire qu'une rupture des relations commerciales entraîne la disparition de l'entreprise fournisseur, qui n'est que la conséquence extrême de relations commerciales déséquilibrées. Aussi est-il proposé de supprimer cette condition.

La deuxième condition, qui prévoit qu'un état de dépendance économique soit établi dès lors que le fournisseur ne dispose pas d'une solution de remplacement aux relations commerciales avec un distributeur, serait maintenue.

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