Déposé le 28 avril 2016 par : M. Amirshahi.
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« du secteur d’activité commun aux entreprises implantées sur le territoire national ».
L’article 30 du projet de loi a pour objet de « préciser la définition du motif économique de licenciement. Il intègre, à côté des difficultés économiques et des mutations technologiques, le motif de licenciement tiré d’une nécessaire « sauvegarde de la compétitivité », et celui de la « cessation d’activité », que la jurisprudence reconnaît déjà.
L’article 30 ni dans sa version initiale ni dans la version modifiée par la Commission Affaires Sociales ne peut être satisfaisant. En plus d’adopter des critères étroits, il restreint le périmètre d’analyse à la France. La loi réduit donc le périmètre dans lequel le juge peut contrôler le caractère frauduleux du licenciement économique et il n’est plus nécessaire de faire une analyse consolidée d’un groupe pour pouvoir licencier. Par le biais d’un jeu comptable au sein d’un groupe international, entre la maison mère et sa filiale, il devient donc possible d’organiser le déficit de la filiale française pour s’en débarrasser.
Cet amendement vise donc à modifier la définition du licenciement économique en élargissant le périmètre permettant d’apprécier sa validité, afin que l’analyse des critères par le juge puisse se faire au niveau du groupe entier lorsque l’entreprise concernée appartient à un groupe.
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