Déposé le 2 mai 2016 par : M. Caresche, M. Blein, M. Calmette, M. Philippe Doucet, Mme Carrillon-Couvreur, M. David Habib, M. Goua, Mme Lang, M. Fourage, Mme Françoise Dumas, M. Demarthe, Mme Saugues, M. Savary, Mme Laclais.
L'article L. 8261‑3 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les services rendus entre particuliers dans le cadre de l'utilisation en commun d'un bien dans la mesure où les sommes perçues à cette occasion ne dépassent pas une fraction du coût d'amortissement de ce bien calculée selon des modalités déterminées par décret. »
Il est essentiel de sécuriser le développement de l'économie collaborative de particulier à particulier qui concourt à l'intérêt général (en particulier en ce qui concerne la mobilité partagée), ce que M. Pascal TERRASSE a clairement mis en lumière dans le cadre de son rapport, et de limiter ces échanges aux activités à titre non onéreux en plafonnant le montant des sommes perçues par un particulier afin de contenir la concurrence exercée vis-à-vis des activités de l'économie traditionnelle et des acteurs professionnels exerçant sur ce même type de plateformes.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux particuliers d'exercer, en plus de leur activité professionnelle limitée à la durée légale du travail, des activités complémentaires dans le cadre de l'économie du partage, en limitant cependant celles-ci au seul partage de frais.
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