Amendement N° 722 rectifié (Tombe)

(1 amendement identique : 1034 )

Déposé le 2 mai 2016 par : M. Terrasse.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 8261‑3 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  5° Les services rendus entre particuliers dans le cadre de l'utilisation en commun d'un bien dans la mesure où les sommes perçues à cette occasion ne dépassent pas une fraction du coût d'amortissement de ce bien calculée selon des modalités déterminées par décret. »

Exposé sommaire :

Il est essentiel de sécuriser le développement de l'économie collaborative de particulier à particulier qui concourt à l'intérêt général (en particulier en ce qui concerne la mobilité partagée), et de limiter ces échanges aux activités à titre non onéreux en plafonnant le montant des sommes perçues par un particulier afin de contenir la concurrence exercée vis-à-vis des activités de l'économie traditionnelle et des acteurs professionnels exerçant sur ce même type de plateformes.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux particuliers d'exercer, en plus de leur activité professionnelle limitée à la durée légale du travail, des activités complémentaires dans le cadre de l'économie du partage, en limitant cependant celles-ci au seul partage de frais.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion