Déposé le 4 mai 2016 par : Mme Orliac, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑13-1. – Par dérogation aux dispositions en vigueur, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un salarié au sens des deux premiers alinéas de l'article L. 1222‑9 du code du travail ouvre droit, pour une période d'un an à compter de la date de conclusion du contrat, à l'exonération des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle. ».
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à encourager le télé travail en exonérant de cotisation patronale et salariale les entreprises de moins de 50 salariés qui embauche en CDI un salarié en télétravail.
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