Déposé le 4 mai 2016 par : M. Richard, M. Vercamer.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑13-1. – Par dérogation aux dispositions en vigueur, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un salarié au sens des deux premiers alinéas de l'article L. 1222‑9 du code du travail ouvre droit, pour une période d'un an à compter de la date de conclusion du contrat, à l'exonération des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle. ».
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
En parallèle de l'éventuelle tenue d'une concertation sur le développement du télé-travail, cet amendement vise à expérimenter un mécanisme d'exonération de cotisation pour les entreprises qui mettent en place le télé-travail.
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