Déposé le 29 avril 2016 par : M. Grandguillaume, M. Blein, Mme Florence Delaunay, Mme Laclais.
Après l’article L. 1224‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1224‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1224‑1‑1. – Lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224‑1 ne sont pas réunies et qu’un accord de branche étendu prévoit le transfert du contrat de travail des salariés affectés à l’exécution d’un marché repris par une autre entreprise, les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et les salariés concernés, dans les conditions définies par cet accord collectif. »
Le transfert conventionnel des contrats de travail permet le maintien de l’emploi des salariés sur le même lieu de travail lorsque deux prestataires sont amenés à se succéder sur un marché. Cela est le cas dans de nombreuses branches professionnelles telles que la propreté, la prévention et la sécurité, les déchets, la manutention ferroviaire et les travaux connexes, la restauration des collectivités, le transport routiers, le transport aérien – personnel au sol…).
Cette garantie d’emploi a été mise en place par les partenaires sociaux dans les branches concernées depuis de nombreuses décennies.
Ce transfert automatique des contrats de travail garantit la stabilité de l’emploi des salariés et le maintien de leur rémunération et de leur ancienneté, et préserve l’équilibre économique de l’entreprise.
La jurisprudence de la cour de cassation depuis les années 2000 a remis en cause cette possibilité pour les salariés de se voir transférer leur contrat de travail dans la nouvelle entreprise ayant récupéré le marché ou le chantier sur lequel ils travaillent.
Cette jurisprudence met à mal le transfert conventionnel favorable à la garantie d’emploi dont bénéficient les salariés et fragilisent l’équilibre économique des entreprises. Si l’on reste sur la position de la cour de cassation, des ruptures du contrat de travail sont inévitables, ce qui détruit l’emploi d’une part, et généralise la précarité, d’autre part.
Aussi, cet amendement vise à permettre de maintenir cette possibilité de prévoir un transfert de contrat de travail des salariés lors d’un changement d’entreprises sur un même marché.
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