Amendement N° 1731 (Tombe)

Déposé le 29 avril 2016 par : M. Frédéric Barbier, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Rogemont, M. Germain, M. Bleunven, M. Cottel, M. Laurent, M. Hutin, Mme Le Dissez, Mme Fabre, Mme Troallic, M. Kalinowski, M. Féron, M. Pellois, M. Premat, M. Kemel, M. Burroni, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Le Houerou, M. Aylagas, Mme Récalde, M. William Dumas, M. Roig, M. Sebaoun, M. Villaumé, Mme Corre.

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L’article L. 1224‑1 du code du travail est ainsi complété :

« Lorsque l’employeur souhaite externaliser des salariés, il respecte la procédure prévue l’article L. 1222‑6. Le salarié peut faire valoir son droit de refus. Dans ce cas, l’employeur procède à son reclassement au sein de l’entreprise. ».

Exposé sommaire :

Nous constatons que des services entiers de grands groupes industriels sont de plus en plus externalisés. Ainsi, les salariés sont transférés vers un partenaire extérieur de l’entreprise, subissant alors des changements qu’ils vivent douloureusement. Ils perdent non seulement leur statut, mais aussi leur appartenance à un groupe auxquels ils sont attachés pour certains depuis des dizaines d’années.

Lors de ces opérations, les contrats de travail en cours sont transférés automatiquement à l’entreprise d’accueil. Les salariés qui n’acceptent pas leur transfert, sont considérés comme démissionnaires, n’ayant ainsi pas d’autres choix que de quitter l’entreprise.

Pourtant, la jurisprudence européenne a consacré le droit d’opposition du salarié au transfert de son contrat de travail, au nom des droits fondamentaux du travailleur. Elle laisse les États membres décider ce qu’ils veulent faire en droit interne. Elle donne de fait la possibilité au salarié du choix de l’entreprise et établit le droit au refus.

En Allemagne, lorsqu’une partie de l’entreprise est transférée, par acte juridique, à un autre propriétaire, l’opposition d’un travailleur employé dans cette partie de l’entreprise fait obstacle au transfert de son contrat de travail au cessionnaire. Et la relation de travail au cédant persiste.

Le présent amendement suit les recommandations de la Cour de Justice de l’Union Européenne en permettant à ce que l’accord du salarié soit requis pour être externalisé.

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