Déposé le 1er mai 2016 par : M. Thévenot, M. Abad, Mme Pons, M. Tétart, Mme Louwagie, M. Luca, Mme Grosskost, M. Decool, M. Ledoux, M. Sordi, Mme Poletti, M. Salen, M. Philippe Armand Martin, M. Vannson, M. Chartier, M. Myard, M. Dive, Mme Greff, M. Bouchet, M. Mariani, M. Brochand, M. Delatte, Mme de La Raudière.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1121‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les relations avec le public ou le bon fonctionnement de l'entreprise sont de nature à justifier des restrictions aux pratiques et au port de signes manifestant une appartenance religieuse. »
2° Le 2° de l'article L. 1321‑3 est remplacé par la phrase suivante :
« 2° Des dispositions contraires à l'article L. 1121‑1 du présent code ; ».
En tant que liberté individuelle, la liberté de religion est garantie dans l'entreprise. Toutefois, la manifestation des appartenances religieuses dans un contexte professionnel soulève des difficultés. Tel que le souligne le CESE (Le fait religieux dans l'entreprise, 2013), celles-ci sont centrées sur la question des tenues vestimentaires et du port de signes ostentatoires.
Le droit existant ne permet pas de surmonter ces difficultés. S'il prévoit que des restrictions peuvent être apportées à l'expression des appartenances religieuses, dès lors qu'elles sont justifiées et proportionnées au but recherché, les entreprises et associations ne peuvent cependant pas fixer de restrictions générales en matière de tenue vestimentaire ou de port de signes religieux ostentatoires dans leur règlement intérieur.
De nombreuses institutions appellent le législateur à intervenir, telles que la Commission Stasi en 2003, le Haut Conseil à l'intégration (avis du 6 septembre 2011), ou encore l'Assemblée, par une résolution de 2011 (résolution n° 3397).
Aussi, le présent amendement reprend la proposition de loi n° 998 du 24 avril 2013 relative au respect de la neutralité religieuse dans les entreprises et les associations. Il vise à clarifier et compléter le droit existant, pour permettre de résoudre les difficultés que posent le port de signes et les pratiques religieuses dans l'entreprise. En effet, d'une part, l'amendement clarifie le droit existant en conférant un cadre aux restrictions qui peuvent être apportées à l'expression d'une appartenance religieuse, actuellement définies au cas par cas par la jurisprudence. D'autre part, l'amendement complète le droit existant en permettant à l'employeur d'édicter des restrictions générales dans le règlement intérieur.
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