Déposé le 29 avril 2016 par : Mme Coutelle, Mme Battistel, Mme Olivier, Mme Mazetier, Mme Khirouni, Mme Quéré, Mme Gueugneau, Mme Crozon, M. Denaja, M. Rouillard, Mme Romagnan, Mme Lacuey, Mme Tolmont, Mme Orphé, M. Muet, Mme Lepetit, M. Germain, Mme Lignières-Cassou, Mme Carlotti, Mme Le Dissez, Mme Le Dain, M. Letchimy, Mme Troallic, Mme Maquet, Mme Langlade, M. Premat, Mme Fabre, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Bruneau, Mme Zanetti, Mme Lousteau, M. Cherki, Mme Le Loch, Mme Carrey-Conte, M. Ballay, M. Aboubacar, M. Mennucci, M. Roig, M. Cordery, M. Plisson, M. Burroni, M. Juanico, Mme Récalde, M. Lesage, M. Pouzol, Mme Imbert, M. Bies, Mme Povéda.
L’article L. 225‑94‑1 du code du commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans. »
Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) et le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP), ont rendu public, le 10 février 2016, un rapport sur la parité intitulé Vers un égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles : la part des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance. Rapport intermédiaire d’évaluation de la mise en œuvre des lois du 27 janvier 2011 et du 12 mars 2012. Ce rapport met en évidence un bilan contrasté :
– pour le secteur privé : les grandes entreprises cotées sont en bonne voie pour atteindre l’objectif fixé, avec plus de 30 % de femmes dans leurs conseils ; les entreprises non cotées visées par la loi semblent rencontrer plus de difficultés puisque la part des femmes s’élève à moins de 15 % ;
– pour le secteur public : les quelques données existantes montrent une légère progression mais loin des résultats attendus.
Il ressort de cette évaluation que ces lois sont très mal connues, y compris des entreprises visées elles-mêmes, mais aussi mal outillées, puisque leur suivi et leur contrôle n’ont pas été pensés. Ces conclusions ont conduit les membres du HCEfh et du CSEP a formulé plusieurs recommandations articulées autour de quatre axes :
– rappeler les dispositions et les faire comprendre, y compris l’importance de l’inscription de l’égalité professionnelle à l’agenda des conseils ;
– mesurer et contrôler la parité dans les conseils, notamment grâce à l’identification de données et d’instances de suivi et de contrôle ;
– accompagner la recherche des administrateur.rice.s et la professionnalisation du mandat d’administrateur.rice.s, en particulier avec des outils concrets (guide, applications, programmes spécifiques) à disposition des entreprises ;
– conforter le partage des responsabilités au sein des conseils, en soutenant les programmes de création d’entreprises par les femmes et de mixité des métiers ou en conditionnant la soumission aux marchés publics aux entreprises respectant leurs obligations légales, par exemple.
En particulier, la recommandation n° 11 de ce rapport visait à « fluidifier le renouvellement en limitant le nombre de mandats détenus par un.e administrateur.rice à trois au lieu de cinq pour l’ensemble des administrateur.rice.s, dans la continuité des avancées de l’article 211 de la loi du 6 août 2015 et en limitant la durée des mandats à 12 ans. »
Dans le prolongement de ces travaux, le présent amendement propose de modifier l’article L. 225‑94‑1 du code de commerce afin :
– d’une part, de préciser, au premier alinéa, qu’une personne physique ne peut exercer simultanément plus de « trois », et non plus cinq, mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français (sans préjudice des dispositions des articles 225‑21, L. 225‑54‑1, L. 225‑67, L. 225‑77 et L. 225‑94 du même code) ; de ce fait, il convient de supprimer par coordination les dispositions prévues par la dernière phrase de cet alinéa, devenues sans objet ;
– d’autre part, d’introduire un nouvel alinéa prévoyant qu’ « une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans ».
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