Déposé le 29 avril 2016 par : M. Huyghe, M. Dive, M. Gérard, M. Gosselin, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vannson, M. Luca, Mme Greff, M. Woerth, M. Mariani, M. Abad, M. Brochand.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au sixième alinéa de l’article L. 1235‑1, les mots : « , de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;
« 2° Le second alinéa de l’article L. 1235‑3 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut dépasser :
« 1° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à deux ans : trois mois de salaire ;
« 2° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins deux ans et de moins de cinq ans : six mois de salaire ;
« 3° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins cinq ans et de moins de dix ans : neuf mois de salaire ;
« 4° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins dix ans et de moins de vingt ans : douze mois de salaire ;
« 5° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins vingt ans : quinze mois de salaire ;
« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.
« Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235‑12, L. 1235‑13 et L. 1235‑15, dans la limite des montants maximum prévus au présent article. »
« 3° Après l’article L. 1235‑3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1235‑3‑1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451‑1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235‑3.
« Art. L. 1235‑3‑2. – L’article L. 1235‑3 s’applique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer une indemnité d’un montant supérieur en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152‑3 et L. 1153‑4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l’article L. 1134‑4, ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144‑3, ou en matière de corruption dans les conditions prévues à l’article L. 1161‑1, par la violation de l’exercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511‑1, ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à l’article L. 2422‑1, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225‑71, L. 1226‑13 et L. 1226‑15, ou par l’atteinte à une liberté fondamentale.
« Il s’applique sans préjudice des règles applicables aux cas de nullité du licenciement économique mentionnées aux articles L. 1235‑10 et L. 1235‑11, ainsi qu’aux cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1235‑16 et au septième alinéa du II de l’article L. 1233‑58. » ;
« 4° L’article L. 1235‑5 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235‑4. » ;
« b) Les alinéas 2 à 6 sont supprimés ;
« 5° Au second alinéa de l’article L. 1235‑11, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;
« 6° L’article L. 1235‑12 est complété par les mots : « , dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235‑3 » ;
« 7° À la fin de l’article L. 1235‑13, les mots : « qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi, dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235‑3 » ;
8° L’article L. 1235‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑14. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise les dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement, prévu à l’article L. 1235‑11.
« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235‑3. » ;
9° Au second alinéa de l’article L. 1235‑15, les mots : « qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi, dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235‑3. »
II. – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1226‑15 du même code, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».
III. – Le présent article est applicable aux licenciements notifiés à compter du lendemain de la publication de la présente loi. »
Plus de 99 % de nos entreprises sont des PME. Principales créatrices de notre pays, ces PME ont créé plus de 600 000 emplois net ces dix dernières années, alors que sur la même période le nombre de postes dans les grands groupes est resté relativement stable. Toutefois, alors que les TPE et PME devraient être les vecteurs de la baisse du chômage, elles se caractérisent par une forte appréhension à l’embauche. Nombreux sont les chefs d’entreprise à renoncer à la création d’emploi en raison de l’incertitude sur la pérennité de l’activité et les indemnités, parfois démesurées, prononcées par les conseils de prud’hommes.
Cet amendement, dont les dispositions étaient initialement prévues dans l’avant-projet de loi du Gouvernement, vise à encadrer les indemnités prononcées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse en instaurant un barème de plafonnement. D’une part, il permettra de réduire l’insécurité juridique pour les entreprises lors d’un éventuel contentieux sur la rupture du contrat de travail et de favoriser l’emploi en levant les freins à l’embauche. D’autre part, il laisse au juge une marge importante d’appréciation de la situation sociale et professionnelle du salarié (ancienneté, expérience, etc.) et de prise en considération de la situation économique de l’entreprise.
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