Déposé le 1er mai 2016 par : M. Decool, M. Gérard, M. Christ, M. Suguenot, M. Vitel, M. Lazaro, M. Voisin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Zimmermann, M. Fromion, M. Berrios, M. Luca, Mme Schmid, M. Bouchet, M. Abad, M. Perrut, M. Siré, M. Mariani, M. Sauvadet, M. Reiss, M. de Ganay.
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Cet alinéa n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, dite CJUE, du 10 septembre 2015 (C‑266/14) qui décide la solution inverse :
« L'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du « temps de travail », au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur ».
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