Déposé le 12 avril 2016 par : Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Lurton, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Fromion, M. Jean-Pierre Vigier, M. Straumann, M. Philippe Armand Martin, M. Aboud, Mme Lacroute, Mme Grosskost, M. Abad, M. Perrut, M. Menuel, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Mèner, Mme Zimmermann, M. Sermier, Mme Schmid, Mme Rohfritsch, M. Dive, M. Chevrollier, M. Gérard, M. Gest, M. Siré, M. Vitel, Mme Genevard, M. Saddier, M. Marty, M. Bouchet.
Le premier alinéa du II de l’article L. 8221‑6 du code du travail est complété par les mots : « et en l’absence de participation au risque économique de l’activité du donneur d’ordre ».
L’article L. 8221‑6 du Code du travail prévoit une présomption simple de non salariat au profit des personnes physiques inscrites au registre de commerce ou au répertoire des métiers ainsi qu’aux dirigeants de sociétés effectuant des prestations de services pour le compte d’un donneur d’ordre.
Cette présomption peut être renversée dès lors que l’intéressé se place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Ainsi, le statut social de l’expert-comptable est sujet à interprétation par les organismes de protection sociale. Ainsi pour l’UNEDIC « le professionnel inscrit actionnaire ou associé porteur d’un nombre important de parts mais minoritaire, titulaire ou non d’un mandat social de gérant ou d’administrateur, n’exerce pas a priori son activité sous un lien de subordination, dans la mesure où il bénéficie d’une indépendance à la fois fonctionnelle et hiérarchique vis-à-vis de l’entreprise ».
Cependant, on a pu constater récemment que l’URSSAF de Basse-Normandie pouvait requalifier en contrat de travail des conventions de prestations de services signées entre un cabinet d’expertise comptable et des sociétés holding d’exercice constituées par d’anciens salariés, estimant que les gérants de ces sociétés exécutaient ces prestations à titre exclusif dans le cadre d’un service organisé par le cabinet qui disposait par ailleurs d’un pouvoir de sanction à leur égard (Cf. Cour d’appel de Caen 2ème chambre sociale, 29 janvier 2016).
Ces positions contradictoires sont préjudiciables pour les experts-comptables salariés d’une part, qui peuvent ainsi se voir privés d’une couverture assurance chômage, et pour les cabinets d’experts-comptables d’autre part qui peuvent ainsi voir leurs relations contractuelles avec des sociétés d’exercice sous-traitante requalifiées en contrat de travail, avec comme conséquence le redressement des sommes versées au titre de la convention litigieuse.
L’absence d’une définition légale du lien de subordination, et la présomption simple de non salariat prévue aujourd’hui dans notre Code du travail, laissent toute latitude au juge pour apprécier l’existence d’une relation salariée ou non-salariée.
L’objet du présent amendement est de tenir compte des cas dans lesquels le mandataire, travailleur non salarié est également associé de son mandant, l’absence de risque économique caractérisant la dépendance du mandataire.
Cette précision permettrait de sécuriser le statut social choisi de bonne foi par les professionnels libéraux associés (avocats, experts-comptables) intervenant en sous-traitance pour le compte de leurs confrères.
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