Sous-amendements associés : 5052 (Adopté)
Déposé le 5 mai 2016 par : Mme Laclais, M. Bapt, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Fourage, M. Gagnaire, Mme Lang.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre II de la septième partie du code du travail sont ainsi modifiées :
a) À la fin du titre, les mots : « de maison » sont remplacés par les mots : « à domicile par des particuliers employeurs » ;
b) L'article L. 7221‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
« Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé au sens des dispositions de l'article L. 226‑4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle. »
2° Au 3° de l'article L. 4625‑2, après le mot : « salariés » sont insérés les mots : « et assistants maternels » ;
II. – L'article L. 423-23 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers employeurs tels que définis au second alinéa de l'article L. 7221‑1 du code du travail. » ;
2° Après cet article, il est inséré un article L. 423‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑23‑1.– La surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est applicable aux assistants maternels relevant de la présente sous-section. »
Le présent amendement vise à codifier au sein du code du travail la définition du statut du particulier employeur afin de prendre en compte la singularité de ce modèle d'emploi. Il modernise également les références au secteur qui pré-existent au sein du code du travail afin de supprimer toute notion de domesticité devenue désuète et de favoriser la reconnaissance de ce secteur.
L'emploi à domicile s'exerce dans un lieu spécifique, le domicile, qu'il s'agisse de celui de l'employé dans le cas des assistants maternels, ou de celui de l'employeur pour toutes les autres situations d'emploi à domicile. Cette forme d'emploi s'exerce entre deux personnes physiques, la première recrutant la seconde sans but lucratif ni marchand mais pour répondre à des besoins liés à son mode de vie.
Or, cette singularité n'est pas pleinement prise en compte par le droit alors même que le secteur de l'emploi à domicile entre particuliers représente aujourd'hui 3,6 millions de particuliers employeurs qui emploient 1,6 million de salariés, avec un potentiel de doublement au cours des 10 prochaines années, au regard notamment des évolutions démographiques et sociétales.
Si l'article 20 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 a défini le particulier employeur comme « un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés », il n'existe pas de définition codifiée de cette forme d'emploi. Le présent amendement entend en tirer les conséquences au plan du code du travail en créant, dans sa septième partie, une nouvelle disposition repartant de cette définition.
Le particulier employeur est ainsi défini à l'article L. 7221‑1 du code du travail relatif aux « employés de maison » qu'il est proposé de renommer « employés à domicile », dans un souci de modernisation des termes.
Dans un souci de parallélisme des formes et de clarté de la loi, il est également proposé d'insérer, au sein des dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables aux assistants maternels des particuliers employeurs, une référence à cette nouvelle définition du particulier employeur codifiée dans le code du travail.
Il est enfin proposé d'insérer une référence explicite au 3° de l'article L. 4625‑2 du code du travail afin d'assurer l'effectivité de la surveillance médicale des assistants maternels des particuliers employeurs.
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