Déposé le 30 avril 2016 par : M. Frédéric Barbier, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Bleunven, M. Cottel, M. Laurent, M. Hutin, Mme Le Dissez, Mme Fabre, Mme Troallic, M. Kalinowski, M. Féron, M. Pellois, M. Premat, M. Kemel, M. Burroni, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Le Houerou, M. Germain, M. Aylagas, Mme Récalde, M. William Dumas, M. Roig, M. Rogemont, Mme Alaux, M. Colas, M. Savary, M. Liebgott, M. Plisson, Mme Lepetit, Mme Lousteau, M. Hammadi.
L’article L. 1224‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d’entreprise est saisi en cas d’externalisation. Il en juge la conformité eu égard à la présence de garanties apportées aux salariés concernant le montage financier quand le capital d’une nouvelle société a été créé pour l’occasion.
« La mise en œuvre de l’externalisation requiert un avis conforme du comité d’entreprise ».
Si l’article L 1224‑1 du code du travail permet le transfert du contrat de travail en cas d’externalisation, le présent amendement à vocation à ce que l’entreprise qui externalise du personnel apporte toutes les garanties nécessaires sur la nouvelle société qu’elle a créé pour accueillir ses salariés externalisés.
Il remet le dialogue social au cœur du processus d’externalisation de salariés en permettant à l’entreprise qui externalise de présenter les garanties de la nouvelle société qu’elle a créé. Il s’agit d’un amendement de bon sens pour créer les conditions acceptables par tous dans le cadre d’une externalisation.
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