Amendement N° 4419 (Tombe)

Déposé le 30 avril 2016 par : M. Frédéric Barbier, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Bleunven, M. Cottel, M. Laurent, M. Hutin, Mme Le Dissez, Mme Fabre, Mme Troallic, M. Kalinowski, M. Féron, M. Pellois, M. Premat, M. Kemel, M. Burroni, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Le Houerou, M. Germain, M. Aylagas, Mme Récalde, M. William Dumas, M. Roig, M. Rogemont, Mme Alaux, M. Colas, M. Savary, M. Liebgott, M. Plisson, Mme Lepetit, Mme Lousteau.

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L’article L. 1224‑1 du code du travail est compléter par les deux alinéas suivants :

« Le comité d’entreprise est saisi en cas d’externalisation. Le transfert est jugé conforme s’il ne concerne pas le cœur de métier de la filière industrielle ou du salarié.
« La mise en œuvre de l’externalisation requiert un avis conforme du comité d’entreprise ».

Exposé sommaire :

Selon l’INSEE, le cœur de métier se définit comme « la production de biens ou de services destinés au marché ou à des tiers, réalisée par la société et générant un chiffre d’affaires. C’est le plus souvent l’activité principale de la société. Elle peut également inclure d’autres activités secondaires si la société considère qu’elles constituent une part de ses fonctions essentielles ».

Ainsi, il apparaît important de permettre le maintien du cœur de métier au sein de l’entreprise d’origine afin d’en garantir la survie.

Externaliser le cœur de métier de l’entreprise reviendrait à compromettre son évolution, à décroître la valeur de son ensemble, voire chacun des actifs qui y sont rattachés et sa valeur en bourse pour les entreprises concernées.

A contrario, l’entreprise qui n’externalise pas son cœur de métier pourra s’y recentrer pour devenir plus compétitive et spécialisée.

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