Déposé le 26 avril 2016 par : Mme Vautrin, Mme Rohfritsch, M. Solère, Mme Louwagie, M. Ginesy, M. Chartier, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Fort, M. Tardy, M. Gérard, M. Couve, M. Fromion, M. Alain Marleix, M. Berrios, Mme Pons, Mme Grosskost, M. Furst, M. Luca, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Perrut, M. Lurton, M. Daubresse, M. Tian, M. Dhuicq, Mme Ameline, M. Woerth, M. Moreau, M. Siré.
L’article L. 420‑2 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une situation de dépendance économique s’apprécie, au sens de l’alinéa précédent, au regard de l’existence simultanée des quatre critères suivants :
« 1° De la part de l’entreprise dominante dans le chiffre d’affaires de l’entreprise cliente ou fournisseur ;
« 2° De la notoriété de la marque ou de l’enseigne de l’entreprise dominante et l’importance de la part de marché considéré ;
« 3° De l’existence ou non de solutions alternatives équivalentes ;
« 4° Des facteurs ayant conduit à la situation de dépendance. »
Le présent amendement vise en premier lieu à compléter la définition de la notion de dépendance économique en reprenant les critères de référence définis par la jurisprudence. La formalisation des quatre critères cumulatifs retenus par la jurisprudence pour qualifier la dépendance économique doit permettre de répondre à la recommandation de l’Autorité de la Concurrence de mieux définir cette notion pour en garantir son efficacité.
En second lieu, cet amendement vise à rendre plus efficace la lutte contre les abus constatés en rendant opposable la définition de la dépendance économique à l’ensemble des acteurs de la filière.
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