Amendement N° 4752 2ème rectif. (Tombe)

(1 amendement identique : 1136 )

Déposé le 4 mai 2016 par : M. Pellois, M. Blein, M. Juanico, Mme Laclais, Mme Florence Delaunay, M. Le Roch, M. Said, M. Hammadi, Mme Le Houerou, M. William Dumas, M. Liebgott, M. Vergnier, M. Ménard, Mme Erhel, Mme Marcel, Mme Fabre, Mme Buis, Mme Lousteau, M. Boudié, M. Premat, Mme Capdevielle, M. Boisserie, Mme Iborra, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, M. Ballay, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, M. Ferrand, M. Gauquelin, M. Gille, Mme Huillier, M. Hutin, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Lacuey, Mme Lemorton, Mme Le Roy, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Les commissions nationales paritaires, instituées par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, prennent, pour chaque réseau consulaire, dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, toute mesure afin de :

1° Mettre en œuvre un compte personnel d'activité pour chaque agent des chambres consulaires, ayant pour objet d'informer son titulaire sur ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits ;

2° Définir les conditions d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;

3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° lorsqu'un agent des chambres consulaires change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d'activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque son titulaire acquiert la qualité d'agent des chambres consulaires ;

4° Adapter aux agents des chambres consulaires la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151‑6 du code du travail et à laquelle a accès chaque titulaire d'un compte personnel d'activité.

En l'absence de dispositions prises par les commissions nationales paritaires dans le délai fixé au premier alinéa du présent IIbis, un décret en Conseil d'État détermine, dans un délai de six mois, les mesures prévues au 1°, 2°, 3° et 4°.

Exposé sommaire :

L'exposé des motifs de la loi indique que le compte personnel d'activité (CPA) concernera tous les actifs, quel que soit leur statut.

Les quelques 43 000 salariés des Chambres consulaires sont régis pour les dispositions collectives par un Statut du personnel institué par la loi n°5213‑11 du 10 décembre 1952.

Bien que prévu par la même loi, chaque réseau consulaire dispose d'un Statut qui lui est spécifique et qui est élaboré par une commission nationale paritaire prévue par la loi n°5213‑11 du 10 décembre 1952.

Ces 3 Statuts ne sont rattachés ni au Code du Travail ni au Statut de la Fonction publique, selon des jurisprudences du Conseil d'État.

Ces Statuts échappent, de fait, au pouvoir du législateur, sauf disposition le prévoyant explicitement.

Cette loi, dans sa rédaction actuelle, ne crée pas un CPA pour les salariés de Chambres consulaires, en contradiction avec l'objectif d'universalité du dispositif.

D'ailleurs, le CPF et le C3P n'existent pas dans les chambres consulaires.

Cet amendement a pour objet de saisir la commission nationale paritaire de chacun des trois réseaux consulaires pour mettre en œuvre, pour les agents des chambres consulaires, le CPA et en définir les règles de gestion et de portabilité.

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