Amendement N° 5018 (Tombe)

(5 amendements identiques : 81 410 425 599 1240 )

Déposé le 4 mai 2016 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vannson.

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Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2314‑8 est complété par les mots : « ou sur toute autre liste » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2324‑11, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « ou sur toute autre liste ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement concerne trois groupes de dispositions du Code du travail à savoir le nombre de salariés à partir duquel les entreprises sont contraintes de procéder à l'élection d'un comité d'entreprise et du CHSCT, le nombre de salariés à partir duquel s'applique l'obligation d'établir un PSE en cas de licenciement économique collectif et, enfin, la composition du collège appelé à désigner les candidats au premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Le document d'orientation intitulé « Négociation nationale interprofessionnelle relative à la qualité et à l'efficacité du dialogue social dans les entreprises et à l'amélioration de la représentation des salariés », établi par le Gouvernement en juillet 2014, demandait aux partenaires sociaux de négocier pour améliorer les conditions du dialogue social.

Le Gouvernement y relevait en particulier la lourdeur et la complexité des procédures applicables aux petites et moyennes entreprises : « Ce formalisme peut être plus particulièrement pénalisant dans les petites et moyennes entreprises, à la fois pour l'employeur confronté à des obligations nombreuses lors du franchissement d'un seuil social et pour les représentants du personnel, lorsqu'ils existent, qui subissent également la complexité des règles applicables lors d'exercices de consultation ou de négociation obligatoires souvent juxtaposés ».

Dans la mesure où les partenaires sociaux n'ont pu se mettre d'accord sur les simplifications à apporter, une solution simple consiste à relever les seuils d'obligation d'élection d'un comité d'entreprise en portant ce seuil de 50 à 250 salariés.

On notera que le dialogue social ne subit pas pour autant une atteinte exagérée dans la mesure où d'une part subsistent sans changement la désignation et le rôle des délégués syndicaux à partir de 50 salariés, ainsi ceux des délégués du personnel à partir de 11 salariés, et qu'il n'est pas par ailleurs apporté de modification aux nombreuses autres obligations s'imposant aux employeurs à partir de 50 salariés.

Enfin, le présent amendement apporte une réponse aux demandes fréquemment présentées par les entreprises de la suppression du monopole syndical de désignation des candidats au premier tour des élections au comité d'entreprise et aux fonctions de délégués du personnel.

Ce monopole est en effet souvent considéré comme un obstacle à une véritable démocratie dans l'entreprise par l'absence de candidatures libres qui autrement désireraient exprimer le point de vue des salariés présents dans cette entreprise.

On notera d'ailleurs, par comparaison avec l'Allemagne, pays où la démocratie dans l'entreprise peut constituer un modèle, que c'est ainsi qu'est conçu le Betriebsrat, équivalent le plus proche du comité d'entreprise, où les syndicats ne disposent d'aucun monopole de désignation.

C'est en ce sens que j'avais déjà déposé en mars 2015 une proposition de loi.

Tels sont les objectifs du présent amendement.

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