Sous-amendements associés : 5062
Déposé le 10 mai 2016 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l'article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :
« Art. 39 octies G. – 1. Les entreprises de moins de dix salariés soumises à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1235‑3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée conclu à compter de la date de publication de la loi n° du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs.
« 2. La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au 1 et au montant du bénéfice de l'exercice. Elle ne peut être opérée qu'une fois par salarié.
« 3. La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'entreprise inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'entreprise.
« 4. Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1235‑3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l'exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire au sens de l'article L. 631‑1 du code de commerce.
« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent article, elles sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. ».
« II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
« III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».
L'article 29bis du présent projet de loi accorde aux entreprises de moins de cinquante salariés la possibilité de déduire de leur résultat imposable une provision destinée à faire face aux éventuelles indemnités qu'elles auraient à verser en cas de condamnation devant les juridictions prud'homales.
Conscient que le risque de condamnation par les conseils de prud'hommes peut parfois être un frein à l'embauche pour les très petites entreprises, le Gouvernement comprend l'objectif consistant à permettre à ces dernières de constituer une réserve de précaution.
Toutefois, le Gouvernement vous propose d'adopter un amendement qui répond mieux à cet objectif en permettant à l'entreprise de dégager une épargne de précaution afin de faire face à cet imprévu.
Ainsi :
- conformément à l'objectif d'éviter que le risque pèse sur les décisions d'embauche, la déduction serait limitée au salaire mensuel des personnes embauchées à compter de la publication de la loi ;
- afin de garantir que l'entreprise disposera toujours de la trésorerie suffisante en cas de condamnation au versement d'indemnités prud'homales, elle devra épargner sur un compte bancaire dédié une somme égale au montant de la déduction ;
- dans le cas où l'entreprise utiliserait la déduction à d'autres fins que pour le paiement d'indemnités prud'homales, elle devrait alors réintégrer la somme indûment employée majorée de l'intérêt de retard.
- le dispositif serait réservé aux seules entreprises de moins de dix salariés, c'est-à-dire celles pour lesquelles le risque contentieux est le plus pénalisant.
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