Déposé le 26 avril 2016 par : M. Tardy, M. Chartier, M. Fromion, M. Tian, M. Tétart, Mme Louwagie, M. Gérard, M. Taugourdeau, Mme Vautrin, M. Sermier, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bouchet, Mme Besse, M. Berrios, M. Abad, M. Dhuicq, M. Accoyer, Mme Pons, M. Saddier, M. Censi, M. Hetzel, M. Lurton, M. Degauchy, Mme Duby-Muller, M. Daubresse, M. Sordi, M. Mathis, M. Leboeuf, Mme Greff, M. Woerth, M. Mariani, M. Geoffroy, M. Brochand, M. Moreau.
Après l’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-12-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-12-5. – Sous peine de nullité du contrôle et du redressement, la vérification des documents de l’entreprise ne peut s’étendre sur une durée supérieure à un mois dès lors qu’elle concerne une entreprise dont le chiffre d’affaire n’excède pas un montant fixé par décret.
« Dans les autres entreprises, la vérification ne pourra excéder six mois.
« Les délais mentionnés aux alinéas précédents sont calculés à partir de la première visite de contrôle. ».
Cet amendement a pour finalité de limiter la durée des contrôles effectués par les URSSAF dans les petites entreprises dont le chiffre d’affaires est peu important.
Ces contrôles, s’ils sont compréhensibles, sont souvent très prenants pour les chefs d’entreprises. La rédaction s’inspire directement de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Sur ce point, il serait opportun de s’inspirer du chiffre d’affaires retenu en matière fiscale. Dans les autres entreprises, il est prévu que la vérification ne pourra excéder six mois, ce qui est largement suffisant. Quant aux délais, ils devront être calculés à partir de la première visite de contrôle.
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