Déposé le 4 mai 2016 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Aboud.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 2322‑2 est supprimé ;
2° Le livre III de la deuxième partie est complété par un titre XI ainsi rédigé :
« Titre XI
« Dispositions communes aux institutions représentatives du personnel
« Chapitre unique
« Art. L. 23‑111. – Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143‑3, L. 2312‑2, L. 2322‑2 et L. 4611‑1 du présent code, l'effectif de onze ou de cinquante salariés restent soumis, pour l'année concernée et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n'ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre premier de la deuxième partie, par le présent livre ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie du présent code. »
Cet amendement propose d'instaurer pour une période transitoire de 3 ans à compter du franchissement d'un seuil (21 ou 50), une suspension de l'application des obligations auxquelles les entreprises sont soumises en théorie, en matière de représentation et de consultation du personnel.
Il s'agit de ne pas freiner la croissance des PME.
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