Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.
Substituer à l'alinéa 39, les deux alinéas suivants :
« b) (nouveau) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 301‑5‑1 du présent code, ou au II de l'article L. 5217‑2, ou au II de l'article L. 5218‑2, ou au VI de l'article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales ou à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641‑5 du code général des collectivités territoriales, le programme local de l'habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune sans que cet objectif ne puisse être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement au premier alinéa de l'article L. 302‑7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au I de l'article L. 302‑5, ou à l'un des deux alinéas du II du même article, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif ainsi fixé. » ; ».
L'alinéa 39 supprime la possibilité offerte aux EPCI compétents en matière de PLH de mutualiser, sur le territoire intercommunal, les objectifs triennaux de rattrapage au titre de la loi SRU. Cette faculté, créé par la loi SRU du 13 décembre 2000, a, en effet, été détournée par certaines communes récalcitrantes qui ont eu recours à ce dispositif à la seule fin de diminuer les objectifs de rattrapage servant de référence à l'appréciation de la carence. Toutefois, d'autres territoires utilisent cet outil de manière pédagogique afin d'entraîner dans la construction de logements sociaux des communes historiquement en retard ou nouvellement entrantes dans le dispositif SRU . Au lieu de supprimer purement et simplement cet outil, le présent amendement propose donc de mieux l'encadrer en limitant la mutualisation à une seule période triennale, en la réservant aux EPCI délégataires des aides à la pierre et en imposant que l'objectif de rattrapage intermédiaire ne puissent être inférieur, pour chaque commune déficitaire, au tiers de l'objectif de rattrapage légal.
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