Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.
L'article L. 423‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de représentativité et d'agrément mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux associations agissant afin d'obtenir la réparation des préjudices ayant pour cause commune un manquement d'un ou plusieurs professionnels du logement locatif social. »
Permise par la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014, l'action de groupe en consommation est réservée aux seules associations représentatives au niveau national et bénéficiant d'un agrément.
Justifiées dans la plupart des cas, ces conditions peuvent être un frein à l'introduction d'une action de groupe à l'égard d'un bailleur social ayant manqué à ses obligations légales, en raison de l'étroitesse des liens pouvant exister entre les bailleurs et les associations de défense des locataires.
En permettant la création d'associationsad hoc pour l'introduction d'actions de groupe, cet amendement a pour objet d'assurer aux locataires une meilleure protection de leurs droits.
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