Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies, Mme Corre.
Après le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La responsabilité de la partie défenderesse est engagée même si l'agissement ou l'injonction des 1° et 2° de l'article 1er cause préjudice à une ou plusieurs personnes ayant poursuivi l'objectif de démontrer l'existence de la discrimination, dès lors que la preuve en est établie. »
Letestingest reconnu comme un mode de preuve en matière pénale par l'article 225-3-1 du code pénal, qui dispose : « Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.»
Le présent amendement propose de décliner cette disposition en matière civile en l'inscrivant au sein de la loi du 27 mai 2008. Cette précision sera éminemment utile une fois entrée en vigueur l'action de groupe contre les discriminations, qui figure dans le projet de loi actuellement en navette relatif à la Justice du XXIe siècle.
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