Amendement N° CSEGALITE1062 (Retiré avant séance)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies, Mme Corre.

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Après l'alinéa 21, insérer les dix alinéas suivants :

«  2° bis (nouveau) Après l'article 132‑77, il est inséré un article 132‑77‑1 ainsi rédigé :
«  Art. 132‑77‑1. – Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui, soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime à raison de son sexe, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
«  1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
«  2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
«  3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
«  4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
«  5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
«  6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
«  7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
«  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions prévues aux articles 222‑23 à 222‑33 et 227‑25 à 227‑27, ni lorsque la circonstance qu'il prévoit constitue déjà l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou lorsque l'infraction est déjà aggravée soit en application de l'article 132‑77 soit parce qu'elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'insérer dans le code pénal un article 132‑77‑1 instituant une circonstance aggravante générale de sexisme, applicable à l'ensemble des crimes et des délits. Cet article reconnait ainsi que les faits sexistes, racistes ou homophobes sont d'une égale gravité et évite toute concurrence des motifs de violences ou discriminations.

Dans un souci de cohérence, cet article exclut toutefois de son champ d'application les infractions pour lesquelles le mobile sexiste est déjà pris en compte, directement ou indirectement, soit par l'incrimination elle-même (viol, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, atteintes sexuelles) soit en tant qu'élément constitutif (comme les discriminations fondées sur le sexe), soit par une autre circonstance aggravante (circonstance aggravante de commission par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité de la victime, ou de commission à raison de l'orientation ou l'identité sexuelle de la victime).

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