Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies, Mme Corre.
Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 225‑100‑2, il est inséré un article L. 225‑100‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-100-2-1. – Lorsqu'une société établit des comptes consolidés en application de l'article L. 233‑16 et que l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation emploient plus de 500 salariés, le rapport consolidé de gestion inclut une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et des incidences de leur activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme, de lutte contre la corruption, de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française. Cette déclaration comprend notamment :
« 1° une brève description du modèle commercial de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ;
« 2° une description des politiques appliquées par l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation en ce qui concerne ces questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre ;
« 3° les résultats de ces politiques ;
« 4° les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services de cet ensemble, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques ;
« 5° les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.
« Lorsque l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation n'applique pas de politique concernant l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.
« La déclaration non financière contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires en relation avec ces derniers.
« L'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est possible si, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues et au titre de leur responsabilité collective, la communication de ces informations nuirait gravement à l'entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et des incidences de son activité.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
2° Le cinquième alinéa de l'article L. 225‑102‑1 est modifié comme suit :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il comprend aussi une description de la politique de diversité appliquée aux organes d'administration, de gestion et de surveillance de l'entreprise ainsi qu'une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours des précédents exercices. »
2° À la seconde phrase, substituer au mot : « deux » le mot : « trois ».
3° Après l'article L. 225‑102‑1, il est inséré un article L. 225‑102‑1‑1 ainsi rédigé :
« I. – Dans les entreprises de plus de 500 salariés, le rapport visé à l'article L. 225‑102 inclut une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme, de lutte contre la corruption, de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française. Cette déclaration comprend notamment :
« 1° une brève description du modèle commercial de l'entreprise ;
« 2° une description des politiques appliquées par l'entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre ;
« 3° les résultats de ces politiques ;
« 4° les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l'entreprise, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services de l'entreprise, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont l'entreprise gère ces risques ;
« 5° les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.
« Lorsque l'entreprise n'applique pas de politique en ce qui concerne l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication des raisons le justifiant.
« La déclaration non financière contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires en relation avec ces derniers.
« L'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est possible si, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues et au titre de leur responsabilité collective, la communication de ces informations nuirait gravement à l'entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« II. – Une entreprise est dispensée de l'obligation énoncée au I si son activité est comprise dans une déclaration non financière consolidée prévue à l'article L. 225‑100‑2‑1. »
Le présent amendement procède à la transposition partielle de ladirective 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes. La date limite de transposition est fixée par la directive au 6 décembre 2016 pour une application dès l'année 2017. Il est donc légitime de procéder au plus tôt à sa réception en droit français.
Le présent amendement précise que les informations non financières dont rendent compte les entreprises de plus de 500 salariés et les groupes de plus de 500 salariés incluent des informations en matière delutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française, conformément à la recommandation formulée par le Défenseur des droits à l'occasion de son audition devant la Commission spéciale.
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