Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies, Mme Corre.
I. – Après l'avant-dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis de concours mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les avis des concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 ainsi que les avis pour le recrutement sans concours mentionné à l'article 22, comprennent la mention suivante : »Le recrutement des fonctionnaires obéit au principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics et au respect des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.« » ;
II. – L'article 36 de la loi n° 84‑53 du26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis de concours mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les avis des concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 ainsi que les avis pour le recrutement sans concours mentionné à l'article 38, comprennent la mention suivante : »Le recrutement des fonctionnaires obéit au principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics et au respect des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.« » ;
III. – L'article 29 de la loi n° 86‑33du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière estcomplété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis de concours mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les avis des concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 ainsi que les avis pour le recrutement sans concours mentionné à l'article 32, comprennent la mention suivante : »Le recrutement des fonctionnaires obéit au principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics et au respect des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » »
Le présent amendement vise à rappeler à l'ensemble des citoyens, et en premier aux candidats à la fonction publique, la règle selon laquelle ce recrutement est soumis au respect du principe de l'égal accès à l'emploi public, conformément à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
La publicité des avis de recrutement auJournal officiel et sur les sites des employeurs publics devra, en conséquence, comporter une mention explicite renvoyant tant à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'aux garanties des articles 6 et 6 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires. Ces deux articles consacrent le principe selon lequel aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
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