Déposé le 13 juin 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine.
L'article L. 120‑1 du code du service national est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les élèves de l'École nationale d'administration, les élèves administrateurs territoriaux de l'Institut national des études territoriales, les élèves directeurs d'hôpital de l'École des hautes études en santé publique et les auditeurs de justice de l'École nationale de la magistrature doivent accomplir, au cours de leur formation initiale, un service civique d'une durée continue d'au moins un mois. Par exception aux dispositions du II, les élèves peuvent être âgés de plus de vingt-cinq ans, et leur engagement ne donne pas lieu à indemnisation. »
Cet amendement prévoit un service civique obligatoire pour les élèves des grandes écoles généralistes de la haute fonction publique, au cours de leur formation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.