Déposé le 14 juin 2016 par : M. Gosselin.
Après le 1° de l'article L. 421‑6 du code de la construction et de l'habitation sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis À un syndicat mixte au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales constitué à cet effet par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ;
« 1° ter À un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ; ».
Le rattachement d'un OPH à un syndicat mixte composé d'un Département et d'un ou plusieurs EPCI permet des coopérations efficientes sur un territoire qui va au-delà de la seule intercommunalité. Au regard de l'exigence d'efficacité des politiques publiques, l'association étroite de ces acteurs essentiels de la politique locale de l'habitat que sont le Département et l'EPCI est un enjeu déterminant auquel cet amendement apporte une solution.
Il en va de même du rattachement d'un OPH à un syndicat mixte composé de plusieurs EPCI allant au-delà du territoire d'un seul EPCI. Or, au regard de l'exigence d'efficacité des politiques publiques, il apparaît que c'est au niveau d'un bassin de vie qu'une politique locale de l'habitat prend tout son sens et que dans de nombreux cas, les intercommunalités existantes n'atteignent pas ce périmètre.
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