Amendement N° CSEGALITE1138 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : le Gouvernement.

À la seconde phrase de l'alinéa 8, substituer au mot :

«  agrégées »

les mots :

«  rendues anonymes ».

Exposé sommaire :

L'ajout au répertoire du parc locatif social, du numéro d'inscription au répertoire national d'immatriculation des personnes physiques de chaque occupant a pour objectif de permettre la réalisation de cartographies précises, de l'occupation socio-économique du parc locatif social dans des conditions assurant la sécurité des données individuelles nécessaires à la réalisation de telles études.

En effet la donnée personnelle que constitue le numéro d'inscription au répertoire national d'immatriculation des personnes physiques de chaque occupant, serait collectée par chaque organisme de logement social mais ne serait transmise qu'au ministère chargé du logement qui a la charge de la tenue du répertoire du parc locatif social (article L411‑10 du code de la construction et de l'habitation). Le ministère réaliserait les dites cartographies dans le respect des dispositions relatives à la loi informatique et libertés et du secret statistiques et les communiquerait anonymisées aux acteurs locaux ayant à en connaitre (services de l'État, EPCI, conférences intercommunales du logement, communes).

Ce mode de production des dites cartographies offre les garanties de protection des données individuelles les plus élevées en confiant leur réalisation aux services de l'État, plutôt qu'une personne privée ou une multitude de collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit d'habiliter les bailleurs sociaux à collecter les avis d'imposition ou de non-imposition de leurs locataires de manière à fiabiliser l'enquête biennale dite « occupation du parc social » ou OPS prévue à l'article L. 442‑5 du CCH, et précise le champ d'utilisation des données personnelles ainsi collectées, en permettant aux organismes de logement social de créer des outils d'analyse de l'occupation sociale de leur parc de manière à contribuer à la qualification de celui-ci, à élaborer et mettre en œuvre des orientations en matière d'attributions et de mutations, et à élaborer les conventions d'utilité sociale prévues à l'art. L 445‑1 et les programmes locaux de l'habitat prévus à l'art  L. 302‑1.

Le projet de loi prévoit également qu'un décret en Conseil d'État déterminera les conditions dans lesquelles les organismes de logement social pourront transmettre les données agrégées à certains tiers, parmi lesquels le représentant de l'État, la région, le département, l'EPCI, l'Union sociale pour l'habitat, les fédérations HLM et Action Logement.

Alors que ces données constituent une source d'information essentielle pour connaitre les caractéristiques du profil socio-économique des locataires du parc social au niveau de chaque commune et bailleur social, et d'apprécier son évolution au regard des objectifs des politiques de mixité sociale et de peuplement des quartiers, il est indispensable d'assurer les conditions d'une exploitation large, dès lors que le caractère anonyme de ces données est garanti. Il est donc préférable de ne pas se limiter à la transmission de données agrégées, mais de rendre possible l'éventualité de données brutes, dès lors qu'elles sont préalablement rendues anonymes par le bailleur social.

Par ailleurs, il est nécessaire d'habiliter spécialement l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) à obtenir des organismes HLM la communication de ces données.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion