Déposé le 13 juin 2016 par : M. Hammadi, Mme Corre, M. Bies, Mme Chapdelaine.
Le code du service national est ainsi modifié :
I. – L'article L. 120‑33 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, après le mot : « ancienneté » sont ajoutés les mots : « exigée pour l'accès aux concours mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au 2° de l'article 36 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l'article 29 de la loi n°86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;
2° Au même alinéa, les mots : « dans les fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière » sont supprimés ;
3° Après le second alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce temps effectif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement. » ;
II. – L'article L. 122‑16 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, après le mot : « ancienneté » sont ajoutés les mots : « exigée pour l'accès aux concours mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au 2° de l'article 36 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l'article 29 de la loi n°86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;
2° Au même alinéa, les mots : « dans les fonctions publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers » sont supprimés ;
3° Après le second alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce temps effectif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement. » ;
Le présent amendement vise à permettre aux jeunes ayant accompli un service civique, sous toutes ses formes, la possibilité de faire valoir cet engagement pour le calcul de la durée de service exigée pour l'accès aux concours internes ainsi que, en cas de réussite aux concours, pour le reclassement lors de la titularisation. Cette mesure prenant en compte la durée accomplie par les intéressés pour l'avancement dans la fonction publique est proposée de manière analogue à celle prévue à l'article L.63 du code du service national pour ceux qui ont accompli le service national actif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.