Déposé le 13 juin 2016 par : M. Hammadi, Mme Corre, M. Bies, Mme Chapdelaine.
La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Après le quatrième alinéa de l'article 44, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le décompte de cette période de quatre ans est également suspendu pour la personne qui a conclu un engagement de service civique tel que prévu par les dispositions de l'article L. 120‑1 du code du service national, à la demande de l'intéressée, jusqu'à la fin de l'engagement susmentionné. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 45, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La nomination en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale de la personne déclarée apte par le jury et qui a conclu un engagement de service civique tel que prévu par les dispositions de l'article L. 120‑1 du code du service national, est reportée, à la demande de l'intéressée, jusqu'à l'entrée en formation initiale suivante. »
Le présent amendement permet aux jeunes lauréats d'un concours de la fonction publique territoriale au moment où ils accomplissent un service civique, de bénéficier d'une suspension du décompte de la période quadriennale pour être maintenu sur la liste d'aptitude d'accès au cadre d'emploi concerné (article 44 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984) ou, pour l'accès aux cadres d'emplois de catégorie A et de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels, de reporter la nomination en qualité d'élève (article 45 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984). Cette disposition est déjà prévue pour le service national et pour certains congés dans ce même article.
Ainsi ces jeunes pourront achever leur engagement civique avant de rejoindre leur emploi public ou leur école d'application. Ces dispositions seront prévues également pour les concours d'accès de la fonction publique d'État et hospitalière par voie réglementaire
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