Amendement N° CSEGALITE1160 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 13 juin 2016 par : M. Hammadi, Mme Corre, M. Bies, Mme Chapdelaine.

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I. – Led du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « ressources », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;

2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  La condition d'exclusion des ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public mentionnée aux quatrième, cinquième et sixième alinéas n'est pas applicable aux associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre en charge de la jeunesse dont l'instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d'âge est inférieure à trente ans, qui décident de rémunérer, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, leurs dirigeants âgés de moins de trente ans à la date de leur élection. »

3° Au dixième alinéa, le mot : « huit », est remplacé par le mot : « neuf ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les associations peuvent, en application de l'article 261 du code général des impôts, rémunérer un certain nombre de leurs dirigeants, tout en conservant à leur gestion son caractère désintéressé, si elles remplissent un certain nombre de critères, ayant notamment trait au montant et à la provenance de leurs ressources. Ainsi, les ressources provenant de personnes publiques n'entrent pas dans le calcul des seuils financiers à partir desquels il est possible de rémunérer un ou plusieurs dirigeants.

Cependant, dans de nombreux cas de figure, les associations de jeunes, gérées et animées par des jeunes, ne parviennent pas à atteindre les seuils fixés par la loi s'il n'est pas tenu compte des ressources provenant des personnes publiques et sont dès lors dans l'incapacité de rémunérer leurs jeunes dirigeants, dont l'implication dans la vie de l'association est pourtant réelle.

Aussi, afin de permettre aux associations de jeunes de rémunérer certains de leurs dirigeants, le présent amendement prévoit que toutes les ressources dont elles bénéficient, quelle que soit leur nature, sont prises en compte dans l'appréciation des seuils financiers prévus à l'article 261 du code général des impôts.

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