Déposé le 13 juin 2016 par : M. Hammadi, Mme Corre, M. Bies, Mme Chapdelaine.
L'article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Tout mineur capable de discernement peut librement participer à la constitution d'une association ou en devenir membre dans les conditions définies par la présente loi.
« Il peut également être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai, dans des conditions fixées par décret.
« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut seul accomplir tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition. »
Le présent amendement a pour objet de réformer le régime de la pré-majorité associative prévu par l'article 2bis de la loi du 1er juillet 1901.
Les mineurs capables de discernement peuvent librement créer une association et en devenir membre. S'ils peuvent également y exercer des responsabilités, conformément à l'article 1990 du code civil qui permet déjà aux mineurs non émancipés d'être mandataires, leur responsabilité ne saurait être engagée au même titre qu'un majeur. Par ailleurs, ils ne peuvent effectuer aucun acte de disposition, qui engagent le patrimoine.
Enfin, les responsabilités légaux du mineur sont obligatoirement informés, par lassociation elle-même, de son accession à des responsabilités associatives, et sont ainsi en mesure de s'opposer à ce que le mineur effectue les actes utiles à l'administration de l'association.
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