Amendement N° CSEGALITE1169 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 13 juin 2016 par : M. Hammadi, Mme Corre, M. Bies, Mme Chapdelaine.

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I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre 5 du titre II du livre III est ainsi rédigé : « Villages de vacances et auberges de jeunesse » ;

2° La section 2 du chapitre 5 du titre II du livre III est ainsi rédigée :

«  Section 2
«  Auberges de jeunesse
«  Art. L. 325‑2. – Une auberge de jeunesse est un établissement agréé au titre de sa mission d'intérêt général dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse, exploité par des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article 8 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, en vue d'accueillir principalement des jeunes pour une ou plusieurs nuitées, et de faciliter leur mobilité dans des conditions qui assurent l'accessibilité de tous, et de leur proposer des activités éducatives de découverte culturelle, des programmes d'éducation non formelle destinés à favoriser les échanges interculturels ainsi que la mixité sociale dans le respect des principes de liberté de conscience et de non-discrimination. » ;

3° Le chapitre 2 du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

«  Section 3
«  Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d'intérêt général
«  Art. L. 412‑3. – L'agrément prévu à l'article L. 325‑2 est délivré par l'État dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – Les organismes constitués avant la publication de la présente loi, qui utilisent dans leur dénomination les termes d'auberge de jeunesse, doivent se conformer à ces dispositions dans les six mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 412‑3 du code du tourisme. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement enrichit le code du tourisme pour définir les auberges de jeunesse en référence au mouvement de l'éducation populaire et pour sécuriser leur champ d'action en leur conférant une dimension d'intérêt général. En effet, si historiquement les auberges de jeunesse sont issues du mouvement de l'éducation populaire, reposant sur l'apprentissage par la rencontre et l'échange grâce à la création de lieux où les jeunes auraient la possibilité de séjourner ensemble dans une dynamique de convivialité, ces établissements se retrouvent aujourd'hui, malgré eux, sur un secteur concurrentiel, celui de l'hôtellerie de tourisme. L'utilisation abusive de l'appellation « auberge de jeunesse » par certains opérateurs proposant des produits à bas prix menace de façon déloyale les organismes sans but lucratif, voire des collectivités territoriales gestionnaires d'authentiques auberges de jeunesse qui participent à l'éducation non formelle de la jeunesse et à sa mobilité.

Cet amendement permet de donner une définition légale et contemporaine de l'auberge de jeunesse et d'exclure ainsi toute utilisation abusive de cette dénomination grâce à l'insertion de l'auberge de jeunesse en titre II du livre III du code du tourisme. En effet, l'article L. 327‑1 du dit code prévoit l'interdiction de l'usage des dénominations et appellations réglementées par ce titre II, de nature à induire le consommateur en erreur, et l'application, le cas échant, des peines sévères prévues à l'article L. 121‑6 du code de la consommation.

Outre la définition des auberges de jeunesse, la mesure reconnaît, via un agrément spécifique, le rôle essentiel que jouent les auberges de jeunesse en matière de mixité sociale, d'échanges interculturels et de construction d'une solidarité active dans le cadre d'une démarche d'éducation populaire. En effet, les auberges de jeunesse répondent à une demande en augmentation d'accueil de jeunes pendant une période de mobilité internationale en leur proposant un hébergement de qualité à tarif mesuré, permettant ainsi de valoriser la destination France dans le cadre d'échanges de jeunes.

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