Amendement N° CSEGALITE1176 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi.

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Au second alinéa de l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « code ».

Exposé sommaire :

Amendement de coordination

La rédaction du second alinéa de l'article L. 300‑1 du Code de l'urbanisme introduit une incertitude sur le champ de définition des opérations d'aménagement.

En effet, d'une part, l'article L. 300‑1 du Code de l'urbanisme définit tant la notion d'aménagement que celle d'opération d'aménagement. Or, ces définitions dépassent par leurs implications et leur application le seul livre III du Code de l'urbanisme dédié à l'aménagement foncier, ou « aménagement en procédures » selon les praticiens de l'aménagement.

D'autre part, la référence à ce seul livre à l'article L. 300‑1 n'apparaît pas totalement compatible avec le 1er alinéa de l'article L. 300‑4 du même code, où il est clairement fait référence aux « opérations d'aménagement prévues par le présent code ». La notion d'aménagement excède donc manifestement la notion de procédure de ZAC.

Ainsi, et hors de toute volonté explicite du législateur, cette rédaction est plus limitative que celle prévue pour les sociétés publiques d'aménagement (Spla). En effet, les opérations d'aménagement accessibles aux Spl sont les opérations visées à l'article L. 300‑1 du Code de l'urbanisme (et donc les seules opérations visées au livre III dudit code) alors que les Spla « sont compétentes pour réaliser toute opération d'aménagement au sens du présent code », en application de l'article L. 327‑1 du Code de l'urbanisme.

Par suite, et afin de ne pas entraver les actions des collectivités locales en matière d'aménagement, il apparaît nécessaire de lever toute ambiguïté entre ces deux dispositions, en harmonisant la rédaction des dispositions conférant tant aux Spl qu'aux Spla la faculté de réaliser des opérations d'aménagement. Cette modification équivaudra ainsi à restaurer, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er octobre 2007, le second alinéa de l'article L. 300‑1 du Code de l'urbanisme.

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