Amendement N° CSEGALITE1177 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi.

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Le III de l'article 40 de la loi n° 89‑432 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les articles 25‑3 à 25‑11 ne sont pas applicables aux logements appartenant à une société d'économie mixte et qui sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351‑2 du code de la construction et de l'habitation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'exclure les logements sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte du champ d'application des articles 25‑3 à 25‑11 de la loi n° 89‑432 du 6 juillet 1989 qui réglementent les rapports entre les bailleurs et les locataires dans les logements meublés qui constituent une résidence principale.

La loi ALUR a étendu à ces logements certaines protections existantes pour les locations nues. Seulement seulsles logements meublés du parc locatif libresétaient visés par cette extension. Or, par erreur, la rédaction de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989résultant de la loi ALUR a rendu les dispositions relatives aux meubléségalement applicables aux logements conventionnés.

L'article 89 de la loi MACRON a en conséquence modifié le quatrième alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 89‑432 du 6 juillet 1989 afin d'exclure du champ d'application des articles 25‑3 à 25‑11 de cette loi les« logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 353‑14 du code de la construction et de l'habitation ».

Cependant, les« logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 353‑14 du code de la construction et de l'habitation »ne visent que les logements sociaux appartenant aux organismes d'HLM et non ceux appartenant aux sociétés d'économie mixte.

Le présent amendement a donc pour objet d'effectuer un correctif à une erreur manifeste de la loi MACRON en excluant également les logements sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte du champ d'application des dispositions de la loi n° 89‑432 du 6 juillet 1989 qui réglementent les rapports entre les bailleurs et les locataires dans les logements meublés qui constituent une résidence principale.

L'amendement procède en conséquence à une harmonisation du régime applicable aux logements meublés conventionnés appartenant à des sociétés d'économie mixte avec celui applicable aux logements meublés conventionnés des organismes d'HLM.

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