Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.
Substituer à l'alinéa 28 l'alinéa suivant :
« La convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441‑1‑5‑1 fixe, en tenant compte de l'occupation sociale de leurs patrimoines respectifs et afin de favoriser la mixité sociale dans l'ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le pourcentage applicable au territoire de l'établissement public de coopération intercommunale soit respecté globalement. L'atteinte de ces objectifs fixés fait l'objet d'une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441‑1‑5. »
La combinaison des textes actuels (articles L. 441‑1, L. 441‑1‑5 et L. 441‑1‑1 du CCH et article 8 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine) prévoit une architecture complexe des documents programmatiques et contractuels qui régissent la politique intercommunale des attributions.
Les thèmes sur lesquels ils portent se recoupent largement, sans que le partage entre ce qui relève des principes et ce qui relève des engagements des acteurs soit clair.
Cette architecture comporte :
- deux documents programmatiques : le plan de gestion de la demande et d'information des demandeurs et les orientations adoptées par la conférence intercommunale du logement ;
-deux documents contractuels essentiels : la convention prévue à l'article 8 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et l'accord collectif d'attribution, lequel apparait au niveau du décret comme étant une convention d'application du plan de gestion de la demande alors qu'il concerne les attributions aux personnes défavorisées.
Le présent projet de loi améliore l'articulation de ces documents en précisant que la convention et l'accord collectif sont les deux conventions principales de mise en œuvre des orientations. Néanmoins, cet aménagement est insuffisant.
Cet amendement a pour objet :
Cet amendement permettra aux acteurs de terrain qui aujourd'hui fusionnent de fait, tantôt les orientations et la convention prévue à l'article 8 de la loi du 21 février 2014, tantôt cette dernière avec l'accord collectif, de voir ces pratiques confortées, sous réserve de se conformer à l'architecture prévue par la loi. Un délai d'un an est laissé aux EPCI pour mettre les documents en conformité.
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