Amendement N° CSEGALITE1188 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.

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I. – Après l'alinéa 49, insérer treize alinéas ainsi rédigés :

«  4° bis (nouveau) Après l'article L. 441‑1‑5, il est inséré un article L. 441‑1‑5‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 441‑1‑5. – La convention intercommunale d'attribution, le cas échéant, en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée, définit, en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles :
«  1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441‑1, un engagement annuel quantifié et territorialisé d'attribution de logements à réaliser en application dudit alinéa ;
«  2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d'attribution de logements aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441‑2‑3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l'article L. 441‑1, ainsi que les modalités de relogement et d'accompagnement social nécessaires à sa mise en œuvre ;
«  3° Les modalités de relogement et d'accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;
«  4° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l'article L. 441‑2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.
«  Le respect des engagements pris au titre des 1° et 2° fait l'objet d'une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441‑1‑5.
«  Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure cette convention.
«  Cette convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement. Si ces avis n'ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'accord, ils sont réputés favorables.
«  Si elle est agréée par le représentant de l'État dans le département ou, en Île-de-France, dans la région, cette convention se substitue à l'accord collectif prévu à l'article L. 441‑1‑1 et à la convention mentionnée l'article 8 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le ressort des établissements publics de coopération intercommunale auxquels cet article est applicable et, sur le territoire où il s'applique, à l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441‑1‑2.
«  La convention intercommunale d''attribution prévoit la création d'une commission de coordination présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette commission est composée du représentant de l'État dans le département, des maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, de représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de l'établissement public de coopération intercommunale, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d'examiner des dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d'attribution prévues à l'article L. 441‑2, la commission de coordination émet des avis quant à l'opportunité d'attribuer un logement dans le parc social situé dans le ressort territorial de l'établissement public. La commission se dote d'un règlement intérieur.
«  Lorsqu'au terme d'un délai de six mois suivant la proposition présentée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale un bailleur social refuse de signer la convention intercommunale, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne au bailleur des personnes concernées par le 2° ou le 3° du présent article et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, sur les droits à réservation dont bénéficient l'État et les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, avec l'accord respectivement du représentant de l'État dans le département ou du maire intéressé. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent jusqu'à la signature, par le bailleur, de la convention intercommunale.
«  En cas de manquement d'un bailleur social aux engagements qu'il a pris dans le cadre de la convention intercommunale au titre du 1° ou du 2°, le représentant de l'État ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale selon le cas peut procéder à un nombre d'attributions de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par le 1° ou le 2° du présent article, après consultation des maires des communes intéressées. Ces attributions s'imputent dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
«  Si l'organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le représentant de l'État dans le département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 441‑1‑3. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 50, substituer à la référence :

«  L. 441‑1‑5 »

la référence :

«  L. 441‑1‑5‑1 ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 51, après la référence :

«  L. 441‑1‑5, »

insérer la référence :

«  L. 441‑1‑5‑1, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de créer la convention intercommunale d'attribution, par fusion de l'accord collectif intercommunal et de la convention d'équilibre territorial. Cette convention sera la seule convention d'application des orientations en termes d'attributions et de mixité sociale définies par la conférence intercommunale. Elle répartira entre bailleurs le nombre d'attribution à réaliser pour atteindre le taux minimal d'attribution à des ménages les plus modestes en dehors des QPV.

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