Amendement N° CSEGALITE1191 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  V(nouveau). – Sans préjudice des dispositions des dix-huitième à vingt-et-unième aliénas de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la présente loi, qui sont d'application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l'élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l'article 441‑1‑5 du code de la construction et de l'habitation ou qui disposent d'un accord collectif mentionné à l'article L. 441‑1‑1 du même code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec les dispositions de la présente loi dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit un délai d'un an pour que les EPCI s'étant déjà engagé dans l'élaboration des orientations de la conférence intercommunale ou dans une convention d'équilibre territorial puissent se mettre en conformité avec la présente loi.

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