Déposé le 14 juin 2016 par : M. Pouzol.
I. – L'article 225‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « physique, », sont insérés les mots : « de leur précarité sociale, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « physique, », sont insérés les mots : « de la précarité sociale, ».
II. – À l'article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « génétiques, », sont insérés les mots : « de sa précarité sociale, ».
III. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Au septième alinéa de l'article 24, après le mot : « déterminée, », sont insérés les mots : « ou de leur précarité sociale » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 32, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , ou de leur précarité sociale » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 33 est complété par les mots : « , ou de leur précarité sociale ».
IV. – La loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « convictions, », sont insérés les mots : « sa précarité sociale, » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « la précarité sociale ou sur » ;
b) Au 2°, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , la précarité sociale ».
Cet amendement reprend la proposition de loi du sénateur Yannick Vaugrenard, adoptée à l'unanimité au Sénat le 18 juin 2015, visant à reconnaître la pauvreté comme motif de discrimination, comme le recommande la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme dans son avis du 26 septembre 2013.
La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale implique d'agir également sur les mentalités en changeant le regard sur les personnes les plus précaires.
Cet amendement propose ainsi de reconnaître la pauvreté comme motif de discrimination. La discrimination d'accès au logement, à la santé, au logement, à l'emploi dont sont victimes les personnes en situation de précarité sociale présente la singularité d'être à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté, puisque comme en témoigne le taux de non recours aux prestations sociales qui s'élève à 5 milliards d'euros par an, ces personnes renoncent souvent à leurs droits de crainte d'être stigmatisés.
De nombreux États ont déjà reconnu ce critère de discrimination depuis plusieurs années, comme le Québec où la discrimination sociale fondée sur « la condition sociale » a été introduite en 1975.
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