Amendement N° CSEGALITE263 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : M. Goldberg.

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Au dernier alinéa de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les références : « aux 1° des articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 » sont remplacés par les références : « au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 ».

Exposé sommaire :

La loi n° 2009‑879 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a repris les dispositions figurant dans l'article 1er de la proposition adoptée par le Sénat, en l'élargissant aux pharmaciens. La rédaction adoptée par le Parlement a été revue par l'ordonnance n° 2009‑1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales.

Le droit en vigueur comporte une restriction par rapport aux souhaits initiaux du Parlement, du fait d'un renvoi inadapté aux dispositions de l'article L. 4141‑3 du code de la santé publique, relatif aux qualifications des chirurgiens dentistes. En l'état, il ne dispense de la condition de nationalité que les étrangers titulaires du diplôme français d'État de docteur en chirurgie dentaire (1°), alors que doivent être également inclus dans le champ d'application de la disposition les étrangers titulaires du diplôme français d'État de chirurgien-dentiste (2°).

Le présent amendement vise seulement à rectifier cette situation, en englobant dans la dispense de nationalité les étrangers titulaires du diplôme français d'État de chirurgien-dentiste.

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