Déposé le 14 juin 2016 par : M. Vercamer, M. Richard, M. Weiten.
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Après le troisième de l'article L. 302‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a constaté, en application du présent article, la carence d'une commune située dans un établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence de l'urbanisme ou dans une métropole, le préfet peut conclure, avec le maire de cette commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole, une convention suspendant le prélèvement sur la prochaine période sexennale. Durant cette suspension, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale s'engagent à remplir les obligations mentionnées à l'article L. 302‑5. Si au terme du délai de la convention, la commune et l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole ont respecté leurs engagements, les prélèvements suspendus sont supprimés. Dans le cas contraire, la totalité des prélèvements est exigible immédiatement auprès de la commune signataire. » ;
2° L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 302‑9‑1‑1 est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées :
« ou mettre en place une convention sexennale suspendant le prélèvement. Durant cette suspension, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole s'engagent à remplir les obligations mentionnées à l'article L. 302‑5. Si au terme du délai de la convention, la commune et l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole ont respecté leurs engagements, les prélèvements suspendus sont supprimés. Dans le cas contraire, la totalité des prélèvements est exigible immédiatement auprès de la commune signataire. »
En matière de logement sociaux, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, complétée par la loi ALUR du 24 mars 2014, impose aux communes ou aux intercommunalité lorsqu'un programme local de l'habitat a été approuvé, de disposer d'au moins 25 % de logements sociaux.
L'article 302‑7 du Code de la construction et de l'habitation prévoit qu'un prélèvement est imposé aux communes lorsque ces objectifs ne sont pas atteints au terme d'une période triennale.
Ce prélèvement peut être majoré par le préfet en vertu de l'article L. 302‑9‑1 lorsqu'il constate des écarts importants entre les objectifs et les réalisations constatées.
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité de l'existence d'une convention, conclue entre la commune ou l'EPCI compétent et le représentant de l'État, afin de suspendre le paiement de l'amende prévue à l'article 302‑7 du Code de la construction et de l'urbanisme durant la prochaine période triennale. En contrepartie et dans ce délai, la commune s'engage à remplir ses obligations de mixité sociale en matière d'habitat.
Si, au terme du délai de la convention, les constructions ne sont pas réalisées, les communes seraient soumises aux pénalités conséquentes, avec un effet rétroactif.
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