Amendement N° CSEGALITE329 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 14 juin 2016 par : Mme Capdevielle, Mme Le Houerou, M. Premat, Mme Orphé, Mme Quéré, Mme Rabin, M. Mennucci, Mme Povéda, Mme Dombre Coste, Mme Pochon, Mme Le Dissez, M. Marsac, Mme Crozon, M. Hamon, M. Alexis Bachelay, M. Delcourt, Mme Bouziane-Laroussi.

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Après l'article L. 1132‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1132‑1‑1. I. – Une association ou organisation syndicale de lutte contre les discriminations lors du recrutement ou dans la carrière et dans l'emploi, représentative au niveau national et agréée, peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des salariés victimes de pratiques discriminatoires.
«  II. – L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices subis par les victimes de discriminations à l'embauche ou dans l'emploi.
«  III. – Toute somme reçue par l'association (de lutte contre les discriminations) au titre de l'indemnisation des salariés lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert par un avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. »

Exposé sommaire :

« Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. » Ce principe, énoncé dans le Préambule de notre Constitution illustre l'exigence morale qui sous-tend la lutte contre les discriminations en entreprise.

Cet amendement se veut le palliatif de l'abrogation de l'article L 1221‑7 du code du travail qui instaurait le caractère obligatoire d'un CV anonyme pour lutter contre les discriminations à l'embauche.

Cette disposition entend proposer une approche renouvelée de la lutte contre les discriminations en entreprise.

La procédure d'action de groupe permettrait de minimiser les attitudes discriminatoires délibérées qui doivent être combattues très fermement en mobilisant l'arsenal juridique disponible et en le complétant.

Il s'agit ici de reprendre la proposition n° 17 duRapport de synthèse des travaux du groupe de dialogue interpartenaires sur la lutte contre les discriminations en entreprise publié le 13 Mai 2015 qui consiste à définir une nouvelle voie de recours collectif, ouverte après absence du processus de dialogue social sur ce thème, à toute partie ayant intérêt à agir (associations et organisations syndicales pour les discriminations lors du recrutement, organisations syndicales pour les discriminations dans la carrière et dans l'emploi) permettant à la fois la cessation de la pratique discriminatoire, la réparation des préjudices subis par les victimes et la sanction, si nécessaire, de cette pratique.

Dans l'hypothèse où l'association de défense des consommateurs fait le choix d'être assistée d'un avocat notamment pour procéder à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe de lutte contre les discriminations, et plus généralement afin qu'elle représente les salariés lésés en vue de leur indemnisation, les sommes reçues devront être déposées sur le compte CARPA de l'avocat conformément à la réglementation applicable à la profession (art  53.9° de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 et art  236 et s. du décret n°91‑1197 du 27 novembre 1991).

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