Déposé le 14 juin 2016 par : M. Caresche.
I. – Compléter l'alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« L'autorité administrative peut également, dans la convention d'utilité sociale visée à l'article L. 445‑1 et pour sa durée, autoriser un organisme à déroger aux dispositions du premier alinéa pour mettre en œuvre sa politique des loyers visée à l'article L. 445‑3, IV. Toutefois, d'une année par rapport à l'année précédente, la hausse du loyer pratiqué pour un logement est plafonnée à 3 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers, à la condition que la hausse globale des loyers pratiqués de l'organisme pour l'année à venir ne dépasse pas, en masse, la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent. »
II. – En conséquence, procéder au même complément à l'alinéa 9.
A la fin des alinéas 6 et 9, ajouter l'alinéa suivant :
Il s'agit de rendre effective la réalisation de la politique des loyers portée par le projet de loi en permettant à l'organisme de compenser les baisses de loyer qu'il effectuera au nom de la mixité sociale par des hausses dans d'autres immeubles. L'autorisation est limitée à une hausse, en masse, des loyers pratiqués à hauteur de la variation de l'IRL et dans la limite, pour un logement, d'une hausse de 3 % au maximum par année. Cette mesure s'applique tant pour les logements conventionnés (L. 353‑9‑3) que non-conventionnés (L. 442‑1) appartenant à l'organisme.
Enfin, cette mesure est indissociablement liée à la possibilité de procéder à l'application de la nouvelle politique des loyers à tous les baux par modification de l'article L. 4452 examiné plus loin dans le texte au 4° de l'article 26, I.
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