Déposé le 14 juin 2016 par : Mme Lepetit, M. Vaillant, M. Cherki, M. Caresche.
L'article L. 2511‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal peut fixer, une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l'attribution de logements par le maire de la commune. Sont prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l'exécution d'une opération de résorption de l'habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition, ou par l'exécution de toute opération à caractère social.
« Les logements soustraits par délibération du conseil municipal à l'application de la règle fixée au premier alinéa ne peuvent pas porter dans chaque arrondissement sur plus de 50 % des logements dont l'attribution relève de la commune. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
En vertu de l'article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la répartition des logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés dans l'arrondissement est effectuée, à Paris, Marseille et Lyon, par le maire d'arrondissement pour moitié et par le maire de la commune pour l'autre moitié.
Cette règle, inchangée depuis son introduction en 1982, ne permet pas toujours de répondre aux nombreuses situations spécifiques que rencontrent ces collectivités. Le dispositif d'attribution n'est pas adapté aux cas de relogements prioritaires ou d'application de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
L'un des objectifs du décret n°83-787 du 6 septembre 1983 était d'offrir au schéma de répartition une plus grande souplesse. Son article 11 permettait de réserver, en amont de la répartition à parts égales entre le maire d'arrondissement et le maire de la commune, des logements en cas de péril, de catastrophe ou par suite d'opérations de rénovation, de réhabilitation ou de résorption de l'habitat insalubre relevant de la commune ou d'opérations de caractère social. Toutefois, par une décision du 20 novembre 1989, le Conseil d'Etat a jugé que cette disposition règlementaire était entachée d'illégalité, en relevant que cette dérogation ne pouvait relever que de la compétence du législateur.
L'amendement proposé vise à modifier l'article L. 2511-20 du CGCT, de façon à permettre des dérogations à la règle de la répartition à parts égales pour des relogements considérés comme prioritaires et que le maire de la commune est tenu de pourvoir. Cet aménagement s'appliquerait dans la limite de la moitié du nombre de logements concernés dans chaque arrondissement par l'application de l'article L.2511-20, et dans le respect de la compétence du conseil municipal, seul à même de définir ceux des relogements qu'il souhaite réserver parmi les catégories énumérées.
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